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Modalités d’attribution du diplôme national du brevet pour la session 2008

samedi 19 janvier 2008

Dans le Bo n°3 du 17 janvier 2008

DIPLÔMES
Modalités d’attribution du diplôme national du brevet pour la session 2008

Maîtrise du niveau A2 dans une langue vivante étrangère

La maîtrise du niveau A2 est déterminée conformément à l’arrêté du 25 juillet 2005 portant sur le programme du palier 1 des langues vivantes étrangères au collège.

À ce titre, les cinq activités langagières sont prises en compte pour attester l’atteinte du niveau A2.
L’appréciation de la maîtrise du niveau A2 pour la langueétrangère choisie par le candidat lors de son inscription fait l’objet d’une procédure distincte. C’est pourquoi, il est demandé de renseigner le document joint en annexe, en indiquant qu’il est attesté que l’élève maîtrise ou ne maîtrise pas le niveau A2 dans la langue vivante étrangère de son choix, et de le transmettre au jury dans le livret scolaire.

Pour les candidats individuels, à titre transitoire, on s’appuiera sur l’épreuve écrite pour apprécier au plus près la maîtrise du niveau A2.

Pour les élèves des classes de troisième, à l’instar des autres disciplines, la première et la seconde langues vivantes doivent faire l’objet d’une évaluation en contrôle continu et être affectées chacune d’une note qui est prise en compte dans le calcul de la moyenne pour l’obtention du diplôme. S’agissant de l’option facultative de langue
vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte.

Cas particuliers

1) Le niveau A 2 en langue allemande, déjà obtenu et attesté par les recteurs au vu du diplôme délivré par la Conférence permanente des ministres de l’éducation des Lander de la République fédérale allemande (KMK) est pris en considération.

2) En série professionnelle, l’élève peut s’inscrire soit en langue vivante soit en sciences physiques. Compte tenu du maintien des séries, ce choix, prévu à l’article 4 de l’arrêté du 18 août 1999 modifié, est conservé.

3) Les candidats adultes, en application de l’article 7 de cet arrêté, conservent le choix qui leur est proposé entre deux disciplines, dont la langue vivante étrangère.

Voir BO pour la suite (l’annexe est un tableau)